La distinction entre un cadre dirigeant et un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures peut parfois prêter à confusion. La loi est pourtant claire à ce sujet, retour sur cette notion parfois compliquée.
Selon l'article L 3111-2 du Code du travail, un cadre dirigeant est un salarié qui jouit d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, prend des décisions de manière largement indépendante et reçoit une rémunération figurant parmi les plus élevées de l'entreprise. Il est exempté des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'au repos quotidien et hebdomadaire.
Toutefois, un employeur qui a conclu une convention annuelle de forfait en heures avec un salarié ne peut prétendre que ce dernier est un cadre dirigeant. La Cour de cassation a jugé et réitéré que la conclusion d'une convention de forfait en jours ultérieurement déclarée illicite n'autorise pas l'employeur à soutenir que le salarié est un cadre dirigeant.
En effet, un salarié travaillant selon une convention annuelle de forfait en heures est concerné par la durée légale hebdomadaire du travail et par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.
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